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allocations familialles belges

youssef1975dz

bonjour je suis belge marié avec 2 enfants,ma femme et mes enfants veulent s'installer au Maroc et moi je reste travailler en Belgique,ma question a ce que mes enfants gardent toujours leurs allocations familiales belges.  bien a vous

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Bonjour,

"Accords bilatéraux en dehors de l’EEE
La Belgique a conclu des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays qui ne font pas partie de l’EEE : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Maroc, Monténégro, Serbie, Tunisie et Turquie.
Chaque accord contient des conditions spécifiques quant au droit aux allocations familiales belges. Pour plus d’informations, contactez votre gestionnaire de dossier ou envoyez un e-mail à info.mediation@famifed.be."


Vous avez la réponse ici :




Thierry

b abouvenus

Question à laquelle notre ami Amine va sans doute répondre

amine1960

Bonjour,

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
relatif aux modalités d’application de la Convention générale sur
la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume
du Maroc.
-----------------------------------
Section 1 - Travailleurs marocains occupés en Belgique

Article 45
Les travailleurs marocains qui sont occupés en Belgique et dont les enfants sont élevés au Maroc ont droit aux allocations familiales proprement dites, à 1'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée résultant de la législation belge.
Les catégories d'enfants bénéficiaires, les conditions d'octroi et les taux des allocations familiales ainsi que les périodes pour lesquelles ces allocations sont accordées sont indiquées à 1'article 46.

Article 46
(Paragraphe (1) modifié par Arr. adm. du 31 Mars 2000, M.B. du 09/06/2000)

(1) Les allocations sont accordées pour les enfants propres du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de son conjoint et pour les enfants propres du conjoint ; le nombre d'enfants bénéficiaires est toutefois limité à quatre enfants au plus, lorsqu'il s'agit des travailleurs visés au 4° du (4) de l’article 46.
(2) Les allocations sont accordées jusqu'à 1'âge de quatorze ans ou jusqu'à 1'âge de vingt-cinq ans lorsqu'il s'agit d'enfants qui suivent des cours dans les conditions fixées par la législation belge.
(Paragraphe (3) modifié par Arr.Adm. du 27 Décembre 1978, M.B. : 06/04/1979)

(3) Les allocations sont accordées pour les périodes d’occupation effective au travail et les périodes y assimilées en vertu de 1'article 41 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
(4) Les allocations familiales sont accordées aux taux suivants :
1°) mineurs de fond dans 1'industrie charbonnière belge; travailleurs occupés comme ouvriers de fond dans les mines autres que celles de l'industrie charbonnière et dans les carrières dont l’exploitation est souterraine et qui sont visés par la législation relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers mineurs et assimilés :
taux du barème général ordinaire à l’ exclusion de toute allocation spéciale ou majorée résultant de la législation belge;
2°) travailleurs visés au 1°) qui sont occupés temporairement ou définitivement à un travail de surface dans lesdites mines ou carrières, à la condition qu'ils ne puissent, pour cause de maladie, de blessure ou d'inaptitude, continuer à assurer leur travail dans le fond: taux du barème général ordinaire, à l’ exclusion de toute allocation spéciale ou majorée résultant de la législation belge;
3°) mineurs de surface occupés dans 1'industrie charbonnière belge : taux du barème général ordinaire en vigueur au ler octobre 1959, tels qu'ils sont majorés par suite de leur liaison aux fluctuations de 1'indice des prix de détail, à l’ exclusion de toute allocation spéciale ou majorée résultant de la législation belge;
(Ancien paragraphe 4, 4° supprimé et remplacé par Arr. adm. du 27 Décembre 1978,
M.B. : 06/04/1979 et puis modifié par Arr. adm. du 31 Mars 2000, M.B. du 09/06/2000)

4°) travailleurs autres que ceux visés aux 1°), 2°) et 3°) et qui sont en possession d'un
permis de travail valable, les allocations étant toutefois accordées à partir de la date de la mise au travail :
- pour le 1er enfant : 19,83 EUR soit 800 FB par mois;
- pour le 2me enfant : 21,07 EUR soit 850 FB par mois;
- pour le 3me enfant : 22,31 EUR soit 900 FB par mois;
- pour le 4me enfant : 23,55 EUR soit 950 FB par mois,

5°) travailleurs visés aux 3°) et 4°) :
taux du barème belge pour les six mois qui précèdent 1'arrivée des enfants bénéficiaires en Belgique, si cette arrivée se situe dans les douze mois qui suivent le début de la mise au travail en Belgique.
(Point 6°) ajouté par Arr. adm. du 31 Mars 2000, M.B. du 09/06/2000)

6°) Les montants prévus au présent paragraphe varient comme prévu par la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l’indice des prix à la consommation.
Ils sont rattachés à l’indice-pivot 119 ,53 (base 1988= 100).

Article 47
La scolarité requise pour le maintien, dans les limites de la législation belge, des allocations familiales en faveur d'enfants qui poursuivent leurs études au-delà de quatorze ans est constatée par la production d'un certificat scolaire suivant la formule établie, d'un commun accord, par les autorités compétentes marocaines et belges; ce certificat est transmis à l'organisme chargé de payer les allocations familiales, par 1'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale qui garantit que ces enfants suivent des cours d'enseignement général ou professionnel de plein exercice, donnés pendant le jour.

Article 48
Le paiement au Maroc des allocations familiales dues en faveur d'enfants de travailleurs marocains occupés en Belgique a lieu selon la procédure suivante :
(1) Les caisses belges débitrices paient directement à 1'allocataire au Maroc, au moyen d'un mandat postal international, le montant des allocations familiales dues au titre du mois civil considéré.
(2) L'allocataire, titulaire d'un compte bancaire au Maroc, peut demander à la caisse belge débitrice de virer ses allocations familiales directement à ce compte.
(3) Pour chaque mois civil de référence, la caisse belge débitrice envoie, par l'entremise de 1'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc une copie des bordereaux officiels de paiement.


NB:
Actuellement le montant de l'allocation familiale au Maroc pour 1 enfant  à charge est de l'ordre de 28 Euro.
La législation pour un travailleur salarié belge ou marocain est identique , nous parlerons d'une même législation, il faut comprendre que cette allocation que votre épouse perçoit pour vos enfants est un droit , les modalités ainsi que le montant de l'allocation se feront en fonction du lieu de résidence de votre épouse. (Belgique ou Maroc)
Si vous étiez marocain le montant de l'allocation serait divisée par le nombre d'épouses que vous auriez au Maroc  !!!!!
Cordialement